J.O. 109 du 11 mai 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 28 avril 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial auprès du préfet de Mayotte


NOR : DOMA0600013A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre de l'outre-mer,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte, et notamment son article 64-1 ;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;

Vu l'arrêté du 28 avril 2006 portant création du comité technique paritaire spécial auprès du préfet de Mayotte,

Arrêtent :


Article 1


Une consultation du personnel de la préfecture de Mayotte est organisée, en application de l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé, afin de déterminer les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire spécial auprès du préfet de Mayotte.

La date du scrutin sera fixée par arrêté du préfet de Mayotte.

Article 2


Les personnels appelés à participer à la consultation sont les agents en fonction à la préfecture de Mayotte à la date de la consultation.

Sont ainsi électeurs, à l'exception des agents en position de disponibilité, de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé de fin d'activité :

- les fonctionnaires titulaires ou stagiaires ;

- les fonctionnaires détachés à la préfecture ;

- les fonctionnaires mis à la disposition de la préfecture.

Sont également électeurs, à l'exception des agents en position de congé parental, de congé de présence parentale ou de congé sans rémunération :

- les agents non titulaires de droit public employés à la préfecture et bénéficiant d'un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée en fonction depuis au moins six mois à la date du scrutin.

La liste de ces personnels est arrêtée par le préfet. Elle est affichée au plus tard trente jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Dans les huit jours qui suivent l'affichage, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste. Le préfet statue sans délai sur ces réclamations.

Article 3


Peuvent se présenter à la consultation les organisations syndicales de fonctionnaires visées au quatrième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

Si aucune de ces organisations syndicales ne présente de candidature ou si le nombre de votants, constaté par les émargements portés sur la liste des personnels appelés à voter, est inférieur à la moitié des personnels inscrits, il est organisé un second scrutin auquel toute organisation syndicale de fonctionnaires peut participer. La date et les conditions d'organisation du second scrutin seront définies, le cas échéant, par arrêté des ministres concernés.

Article 4


Pour le premier scrutin, les actes de candidature doivent parvenir au préfet au plus tard six semaines avant la date fixée pour la consultation.

Ces actes de candidature doivent être accompagnés d'une profession de foi et mentionnent le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.

Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.

Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature sont déposés dans les conditions prévues au présent article , à une date fixée par arrêté des ministres concernés.

Article 5


La liste des candidatures qui remplissent les conditions fixées au présent arrêté est affichée dans les trois jours suivant la clôture des candidatures.

Article 6


Le vote a lieu à la préfecture.

Article 7


Le vote a lieu sur sigle syndical au scrutin secret et sous enveloppe.

Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration selon un modèle type. Les opérations de vote se déroulent publiquement pendant les heures de service.

Le vote par correspondance peut avoir lieu dans les conditions fixées à l'article 8 du présent arrêté.

Article 8


Seuls les agents empêchés de prendre part au vote direct, notamment par suite des nécessités de service, peuvent voter par correspondance. Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont transmis aux intéressés par l'administration cinq jours francs au moins avant la date de la consultation. La liste des agents appelés à voter par correspondance est annexée à la liste visée à l'article 2 du présent arrêté.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite « enveloppe no 1 »). Cette enveloppe, d'un modèle fixé par l'administration, ne doit porter aucune mention ou signe distinctif. Il insère cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe (dite « enveloppe no 2 ») sur laquelle doivent figurer ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, est placé dans une troisième enveloppe (dite « enveloppe no 3 ») qu'il adresse au bureau de vote.

L'enveloppe no 3 doit parvenir au bureau de vote avant l'heure d'ouverture du scrutin. Les votes parvenus après ce délai sont renvoyés aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de réception.

Article 9


Le bureau de vote est composé d'un président et d'un secrétaire désignés par le préfet, ainsi que d'un délégué de chaque organisation syndicale candidate.

Article 10


A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède dans un premier temps au recensement dés votes. Les votes par correspondance sont comptabilisés comme suit :

Les enveloppes no 3, puis les enveloppes no 2, sont ouvertes. Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes no 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe no 1 déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement à l'urne.

Sont mises à part, sans être ouvertes, et sont annexées au procès-verbal les enveloppes no 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin, les enveloppes no 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent, les enveloppes no 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe no 2 et les enveloppes no 1 portant une mention ou un signe distinctif. Le nom des personnels dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste arrêtée pour la consultation.

Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant des personnels ayant directement voté à l'urne. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.

Le bureau de vote établit un procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes qui ont été mises à part sans être ouvertes.

Le bureau de vote recense le nombre de votants à partir de la liste d'émargements.

Article 11


Le bureau de vote constate le nombre de votants. Si celui-ci est égal ou supérieur à la moitié du nombre des inscrits, il procède au dépouillement du scrutin.

Article 12


Lors du dépouillement du scrutin, ne sont pas comptabilisés dans les suffrages valablement exprimés les bulletins blancs, les bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe, les bulletins raturés, déchirés ou portant des signes de reconnaissance, les bulletins multiples contenus dans la même enveloppe et désignant des organisations syndicales différentes.

Un procès-verbal des opérations de dépouillement est établi sur lequel sont portés le nombre d'inscrits, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes blancs ou nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Y sont annexés les bulletins blancs ou nuls ainsi que le procès-verbal des opérations de recensement des votes par correspondance visé à l'article 8 du présent arrêté.

Article 13


Le bureau de vote comptabilise l'ensemble des votes recueillis par les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.

Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenus par cette organisation.

Le bureau de vote établit un procès-verbal général des opérations de vote et proclame les résultats de la consultation.

Article 14


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le préfet, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 15


Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté des ministres concernés détermine les organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Article 16


Le préfet de Mayotte est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 avril 2006.


Le ministre de l'outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires politiques,

administratives et financières de l'outre-mer,

R. Samuel

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le secrétaire général,

D. Canepa

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner